Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
34. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, le responsable qui contrevient à l’article 3 ou à l’article 6.
Commet également une infraction et est passible des mêmes peines le responsable qui fait défaut de mettre en place ou de maintenir, durant toute la durée des travaux, les mesures pour assurer la salubrité des lieux et, le cas échéant, l’accès à des services alternatifs dans les cas prévus à l’article 4.
D. 234-2018, a. 34.
En vig.: 2018-03-23
34. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, le responsable qui contrevient à l’article 3 ou à l’article 6.
Commet également une infraction et est passible des mêmes peines le responsable qui fait défaut de mettre en place ou de maintenir, durant toute la durée des travaux, les mesures pour assurer la salubrité des lieux et, le cas échéant, l’accès à des services alternatifs dans les cas prévus à l’article 4.
D. 234-2018, a. 34.